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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 99 du 2013-03-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :La demande doit être signée par le requérant

  •  (1) Une demande de numéro d’assurance sociale doit être signée par le requérant; toutefois, il est loisible à un requérant incapable de signer son nom de certifier la demande en y inscrivant sa marque en présence de deux témoins, dont les noms et signatures doivent être apposés sur la demande.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Lorsqu’une personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom, notamment à la suite de son mariage, elle doit, dans le délai ci-après, informer le ministre de son nouveau nom, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autre autorité compétente :

    • a) dans le cas où elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement;

    • b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur cette cotisation, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 99
  • 2012, ch. 19, art. 306

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