Loi sur la production de défense
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arrêté
arrêté ou décret Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite, d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un règlement. (order)
- compte
compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18. (Account)
- construction
construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou l’agrandissement. (construct)
- contrat de défense
contrat de défense
a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation, l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense ou d’ouvrages de défense;
b) sous-contrat de défense. (defence contract)
- fournitures d’État
fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. (government issue)
- gouvernement associé
gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. (associated government)
- matériel de défense
matériel de défense
a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé;
b) les navires de tous genres;
c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)
- ministère
ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
- ouvrages de défense
ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence projects)
- prix
prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price)
- redevances
redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)
- sous-contrat de défense
sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :
a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en exécution d’un autre contrat de défense;
b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction ou aux termes d’un autre contrat de défense;
c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat de défense.
Pour l’application de la présente définition, autre contrat de défense s’entend notamment d’un sous-contrat de défense. (defence subcontract)
- vente
vente Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services. (sale)
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 2
- 1994, ch. 47, art. 220
- 1996, ch. 16, art. 60 et 61
- 2004, ch. 25, art. 123(F)
- 2017, ch. 6, art. 126
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