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Loi sur le divorce

Version de l'article 17 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance modificative

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l’avenir :

    • a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;

    • b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande :

      • (i) des ex-époux ou de l’un d’eux,

      • (ii) d’une personne autre qu’un ex-époux qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu;

    • c) une ordonnance de contact ou telle de ses dispositions, sur demande de toute personne visée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (2) La présentation d’une demande au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) est subordonnée à l’autorisation du tribunal si le demandeur n’est pas déjà visé par l’ordonnance parentale en cause.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (2.1) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance de contact, il peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Modification de toute ordonnance de contact

    (2.2) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, il peut rendre une ordonnance modifiant toute ordonnance de contact pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée et est investi des mêmes pouvoirs et soumis aux mêmes obligations que lorsqu’il rend cette ordonnance.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance parentale ou ordonnance de contact

    (5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale ou de l’ordonnance de contact, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de l’ordonnance, de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(9).

  • Note marginale :Ordonnance modificative

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la maladie en phase terminale ou l’état critique d’un ex-époux constitue un changement dans la situation de l’enfant. Le tribunal rend alors une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale relativement à l’attribution du temps parental.

  • Note marginale :Déménagement important : changement dans la situation de l’enfant

    (5.2) Le déménagement important d’un enfant est réputé constituer, pour l’application du paragraphe (5), un changement dans la situation de l’enfant.

  • Note marginale :Déménagement important interdit : pas de changement dans la situation de l’enfant

    (5.3) Le fait que le tribunal interdise le déménagement important d’un enfant au titre de l’alinéa (1)b) ou de l’article 16.1 ne constitue pas en soi un changement dans la situation de l’enfant pour l’application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Conduite

    (6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

    (6.6) L’article 15.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux sont présentées au tribunal au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 13]

  • Note marginale :Restriction

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :

    • a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

    • b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17
  • 1997, ch. 1, art. 5
  • 2007, ch. 14, art. 1
  • 2019, ch. 16, art. 13

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