Loi sur le divorce
Version de l'article 17.1 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :
Note marginale :Ordonnance modificative par affidavit, etc.
17.1 Si les ex-époux résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1), une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication, lorsqu’ils s’entendent pour procéder ainsi.
- 1993, ch. 8, art. 2
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