Loi sur le divorce
Note marginale :Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18.1 à 19.1.
- autorité compétente
autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)
- autorité désignée
autorité désignée Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1. (designated authority)
- autorité responsable
autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée. (responsible authority)
- État désigné
État désigné État situé à l’extérieur du Canada — ou subdivision politique d’un tel État — désigné sous le régime d’une loi de la province où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire. (designated jurisdiction)
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18
- 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 159
- 2014, ch. 2, art. 33
- 2019, ch. 16, art. 14
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