Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le divorce

Version de l'article 19 du 2021-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demandeur résidant dans un État désigné

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, sans préavis à l’autre ex-époux :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (5) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (6) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (7) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (6), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renvoi de la demande à l’autorité responsable

    (8) L’autorité désignée renvoie la demande à l’autorité responsable dans l’État désigné.

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (9) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (6) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (10) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (11) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (12) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (11) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (13) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Ordonnance conditionnelle

    (14) Il est entendu que si la demande visée à l’alinéa (1)a) est accompagnée d’une ordonnance conditionnelle rendue dans l’État désigné et non exécutoire au Canada, le tribunal peut en tenir compte, mais il n’est pas lié par elle.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (15) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (13).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (16) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 19
  • 1993, ch. 8, art. 4
  • 1997, ch. 1, art. 7
  • 2019, ch. 16, art. 14

Date de modification :