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Loi sur le divorce

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accès

    French version only

    accès Comporte le droit de visite. (French version only)

    action en divorce

    divorce proceeding

    action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance de garde. (divorce proceeding)

    action en mesures accessoires

    corollary relief proceeding

    action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance de garde. (corollary relief proceeding)

    action en modification

    variation proceeding

    action en modification Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative. (variation proceeding)

    cour d’appel

    appellate court

    cour d’appel Tribunal compétent pour connaître des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal. (appellate court)

    enfant à charge

    child of the marriage

    enfant à charge Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :

    • a) il n’est pas majeur et est à leur charge;

    • b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins. (child of the marriage)

    époux

    spouse

    époux Homme ou femme unis par les liens du mariage. (spouse)

    garde

    custody

    garde Sont assimilés à la garde le soin, l’éducation et tout autre élément qui s’y rattache. (custody)

    lignes directrices applicables

    applicable guidelines

    lignes directrices applicables S’entend :

    • a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

    • b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. (applicable guidelines)

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

    Federal Child Support Guidelines

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1. (Federal Child Support Guidelines)

    majeur

    age of majority

    majeur Est majeur l’enfant qui a atteint l’âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s’il réside habituellement à l’étranger, dix-huit ans. (age of majority)

    ordonnance alimentaire

    support order

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d’un époux. (support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    child support order

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1). (child support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    spousal support order

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1). (spousal support order)

    ordonnance de garde

    custody order

    ordonnance de garde Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1). (custody order)

    ordonnance modificative

    variation order

    ordonnance modificative Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1). (variation order)

    service provincial des aliments pour enfants

    provincial child support service

    service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu de l’article 25.1. (provincial child support service)

    tribunal

    court

    tribunal Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :

    • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • a.1) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

    • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

    Est compris dans cette définition tout autre tribunal d’une province dont les juges sont nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente loi. (court)

  • Note marginale :Enfant à charge

    (2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :

    • a) pour lequel ils tiennent lieu de père et mère;

    • b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.

  • Note marginale :Terminologie non limitative

    (3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 18, art. 1
  • 1992, ch. 51, art. 46
  • 1997, ch. 1, art. 1
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 61

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