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Loi sur le divorce

Version de l'article 23 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application du droit provincial

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (2) Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 23
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2019, ch. 16, art. 21

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