Loi sur le divorce
Note marginale :Définitions
28 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.
- autorité centrale
autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)
- autorité compétente
autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)
- Convention de 2007
Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)
- créancier
créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)
- débiteur
débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)
- État partie
État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28
- 1997, ch. 1, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 29
- 2019, ch. 16, art. 30
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