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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2007-12-31 :


Note marginale :Entreposage

  •  (1) Lorsque des substances corporelles lui sont transmises conformément au paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale, le commissaire doit, sous réserve des autres dispositions du présent article ou de l’article 10.1, entreposer en lieu sûr, aux fins de l’analyse génétique, les parties d’échantillons qu’il juge utiles et détruire sans délai les autres.

  • Note marginale :Progrès technique

    (2) L’analyse génétique des substances corporelles ainsi entreposées peut être effectuée lorsque le commissaire estime qu’elle est justifiée en raison des progrès techniques importants intervenus depuis que le profil d’identification génétique de la personne qui a fourni les substances ou sur qui elles ont été prélevées a été établi pour la dernière fois.

  • Note marginale :Transmission et utilisation des profils

    (3) Les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles entreposées sont transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés; ils ne peuvent être utilisés qu’à cette seule fin.

  • Note marginale :Accès

    (4) Toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime indiquée peut avoir accès aux substances corporelles en question pour assurer leur conservation.

  • Note marginale :Utilisation et transmission des substances

    (5) Il est interdit de les utiliser à d’autres fins qu’une analyse génétique ou de les transmettre à quiconque.

  • Note marginale :Destruction des substances

    (6) Le commissaire peut les détruire en tout ou en partie lorsqu’il estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour analyse génétique.

  • Note marginale :Destruction obligatoire dans certaines circonstances

    (7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :

    • a) dès l’annulation de la déclaration de culpabilité et la consignation du verdict d’acquittement définitif, dans le cas où la personne dont elles proviennent a été déclarée coupable d’une infraction désignée;

    • b) dans le cas où elle a été absoute, en vertu de l’article 730 du Code criminel, d’une infraction désignée :

      • (i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de cette année,

      • (ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de ces trois années.

    • c) à e) [Abrogés, 2000, ch. 10, art. 10]

  • Note marginale :Réhabilitation

    (8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne ayant bénéficié d’une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

  • 1998, ch. 37, art. 10
  • 2000, ch. 10, art. 10.

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