Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;
b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;
c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);
d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;
e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- 1998, ch. 37, art. 12
- 2014, ch. 39, art. 246
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