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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 13.1 du 2002-12-31 au 2005-04-03 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les 3 mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au solliciteur général du Canada un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le solliciteur général du Canada dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 10, art. 12

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