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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2018-03-05 :


Note marginale :Principes

 Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

  • a) la protection de la société et l’administration de la justice sont bien servies par la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de profils d’identification génétique;

  • b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent servir qu’à l’application de la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;

  • c) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l’objet de protections :

    • (i) l’utilisation et la communication de l’information contenue dans la banque de données — notamment des profils — , de même que son accessibilité,

    • (ii) l’utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l’application de la présente loi, de même que leur accessibilité.

  • 1998, ch. 37, art. 4
  • 2000, ch. 10, art. 5

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