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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 5 du 2005-04-04 au 2007-12-31 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, à des fins d’identification de criminels, une banque nationale de données génétiques — composée d’un fichier de criminalistique et d’un fichier des condamnés — qui sera tenue par le commissaire.

  • Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire

    (2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.

  • Note marginale :Fichier de criminalistique

    (3) Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :

    • a) sur le lieu d’une infraction désignée;

    • b) sur la victime de celle-ci ou à l’intérieur de son corps;

    • c) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;

    • d) sur toute personne ou chose — ou à l’intérieur de l’une ou l’autre — ou en tout lieu liés à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles visées au paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) et (4), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés, dans le cas des premiers, le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été trouvée la substance corporelle ayant servi à établir le profil et, dans le cas des seconds, l’identité de la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil.

  • 1998, ch. 37, art. 5
  • 2000, ch. 10, art. 6
  • 2005, ch. 10, art. 34

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