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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 5.2 du 2005-05-19 au 2007-12-31 :


Note marginale :Ordonnance ou autorisation erronée

  •  (1) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :

    • a) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;

    • b) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Confirmation ou correction

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.

  • Note marginale :Annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent en cas d’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation.

  • Note marginale :Destruction des substances corporelles et des renseignements

    (4) Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • b) soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • c) soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;

    • d) soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.

  • 2005, ch. 25, art. 16

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