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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

Version de l'article 6 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Messages électroniques non sollicités

  •  (1) Il est interdit d’envoyer à une adresse électronique un message électronique commercial, de l’y faire envoyer ou de permettre qu’il y soit envoyé, sauf si :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;

    • b) le message est conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Contenu du message

    (2) Le message doit respecter les exigences réglementaires quant à sa forme et comporter, à la fois :

    • a) les renseignements réglementaires permettant d’identifier la personne qui l’a envoyé ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé;

    • b) les renseignements permettant à la personne qui l’a reçu de communiquer facilement avec l’une ou l’autre des personnes visées à l’alinéa a);

    • c) la description d’un mécanisme d’exclusion conforme au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Période de validité des renseignements

    (3) La personne qui envoie le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que les renseignements visés à l’alinéa (2)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message arrive ou non à la destination voulue.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux suivants :

    • a) les messages qui sont envoyés par une personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, si ces personnes ont entre elles des liens familiaux ou personnels, au sens des règlements;

    • b) les messages qui sont envoyés à une personne qui exerce des activités commerciales et qui constituent uniquement une demande — notamment une demande de renseignements — portant sur ces activités;

    • c) les messages qui font partie d’une catégorie réglementaire ou qui sont envoyés dans les circonstances précisées par règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux messages électroniques commerciaux qui sont uniquement, selon le cas :

    • a) des messages qui donnent, à la demande des personnes qui les reçoivent, un prix ou une estimation pour la fourniture de biens, produits, services, terrains ou droits ou intérêts fonciers;

    • b) des messages qui facilitent, complètent ou confirment la réalisation d’une opération commerciale que les personnes qui les reçoivent ont au préalable accepté de conclure avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • c) des messages qui donnent des renseignements en matière de garantie, de rappel ou de sécurité à l’égard de biens ou produits utilisés ou achetés par les personnes qui reçoivent ces messages ou de services obtenus par celles-ci;

    • d) des messages qui donnent des éléments d’information factuels aux personnes qui les reçoivent à l’égard :

      • (i) soit de l’utilisation ou de l’achat par ces personnes, pendant une certaine période, de biens, produits ou services offerts par les personnes qui ont envoyé ces messages ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés au titre d’un abonnement, d’une adhésion, d’un compte, d’un prêt ou de toute autre relation semblable,

      • (ii) soit de cet abonnement, cette adhésion, ce compte, ce prêt ou cette autre relation;

    • e) des messages qui fournissent des renseignements directement liés au statut d’employé des personnes qui les reçoivent ou à tout régime de prestations auquel elles participent ou dont elles tirent des avantages;

    • f) des messages au moyen desquels sont livrés des biens, produits ou services, y compris des mises à jour ou des améliorations à l’égard de ceux-ci, auxquels les personnes qui reçoivent ces messages ont droit au titre d’une opération déjà conclue avec les personnes qui les ont envoyés ou, le cas échéant, celles au nom de qui ils ont été envoyés;

    • g) des messages envoyés à l’une des fins prévues par les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le présent article ne s’applique pas au télécommunicateur du seul fait qu’il offre un service de télécommunication qui rend possible la transmission du message.

  • Note marginale :Exception

    (7.1) Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :

    • a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;

    • b) le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux messages électroniques suivants :

    • a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;

    • b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;

    • c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.

  • 2010, ch. 23, art. 6
  • 2023, ch. 8, art. 33

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