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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 134 du 2022-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac

  •  (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin;

    • b) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 134
  • 2007, ch. 2, art. 56
  • 2022, ch. 10, art. 131

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