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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 158.5 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits exportés et représentants accrédités

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de sortir des contenants de produits de vapotage non estampillés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour exportation ou pour livraison à un représentant accrédité à moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y aient été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à un représentant accrédité;

    • b) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Livraison de produits de vapotage importés estampillés

    (3) Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — circonstances visées par règlement

    (4) Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

  • 2022, ch. 10, art. 59
  • 2024, ch. 15, art. 149

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