Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 159.2 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de trimestre civil

  •  (1) Au présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.

  • Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils

    (2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil.

  • Note marginale :Demande — forme et production

    (3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • (4) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 155]

  • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

    (5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

    • a) il le lui demande par écrit;

    • b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet;

    • b) si la révocation prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour de ce mois d’exercice est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.

  • (7) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 155]

  • 2022, ch. 19, art. 99
  • 2024, ch. 15, art. 155

Date de modification :