Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool
218 (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 74 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme des produits suivants :
(i) le produit de 35,088 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 1,86 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2002, ch. 22, art. 218
- 2006, ch. 4, art. 45
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