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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 234.1 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

 Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

  • 2018, ch. 12, art. 86, ch. 27, art. 68
  • 2019, ch. 29, art. 84
  • 2022, ch. 19, art. 100

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