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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 253 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

  • 2002, ch. 22, art. 253
  • 2010, ch. 25, art. 121

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