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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 297 du 2007-06-22 au 2010-12-14 :


Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

  •  (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
      B
      l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
    • b) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour le mois d’exercice au cours duquel le bien a été transféré ou pour les mois d’exercice antérieurs,

      • (ii) les intérêts dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour une somme exigible en application du présent article. S’il envoie un avis de cotisation, les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

    • b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait

    (5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

    union de fait

    common-law partnership

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • 2002, ch. 22, art. 297
  • 2007, ch. 18, art. 129

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