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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 31 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres exceptions — art. 26 et 30

 Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu’il fait le commerce ou a en sa possession :

  • a) du tabac en feuilles qu’il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d’un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

    • (i) relativement à son séchage,

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou retourné par lui,

    • (iii) pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

  • b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu’en vue d’être séché et aussitôt retourné à l’autre personne ou exporté en conformité avec l’alinéa c);

  • c) du tabac en feuilles destiné à l’exportation, si le tabaculteur a l’autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

  • 2002, ch. 22, art. 31
  • 2007, ch. 18, art. 78

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