Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Possession réputée
5 (1) Pour l’application des paragraphes 30(1) et 32(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Sens de « possession »
(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1) et 32(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;
b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.
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