Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Interdiction — possession
88 (1) Il est interdit de posséder de l’alcool emballé non acquitté.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :
a) si l’alcool est emballé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise :
(i) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt,
(ii) un utilisateur agréé, dans son local déterminé,
(iii) un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,
(iv) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,
(v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,
(vi) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(vii) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;
b) si l’alcool est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;
c) si l’alcool est importé par un utilisateur agréé :
(i) l’utilisateur agréé, dans son local déterminé,
(ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
d) si l’alcool est importé par un représentant accrédité :
(i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
e) si l’alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :
(i) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt,
(ii) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,
(iii) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(iv) un transporteur cautionné, conformément à la Loi sur les douanes,
(v) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;
f) si l’alcool est importé en vue d’être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt;
g) si l’alcool est importé par un particulier conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;
h) si l’alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier;
i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;
j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.
Note marginale :Exceptions — contenants spéciaux
(3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté :
a) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt;
b) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;
d) s’il s’agit d’un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.
- 2002, ch. 22, art. 88
- 2007, ch. 18, art. 96 et 157
- 2022, ch. 10, art. 130
- Date de modification :