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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'annexe du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


ANNEXE 3(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)Taux des droits spéciaux sur certains produits de tabac fabriqué

  • 1 Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :

    • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

    • c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.

  • 2 Droit spécial sur le tabac du voyageur :

    • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

    • c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.

  • 3 Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :

    • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

    • c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A × 20

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
  • 4 Droit spécial sur les produits du tabac estampillés :

    • a) 0,095 724 $ la cigarette;

    • b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;

    • c) 5,982 75 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • 2002, ch. 22, ann. 3
  • 2003, ch. 15, art. 51 à 54
  • 2008, ch. 28, art. 65 à 68
  • 2013, ch. 33, art. 57 à 60
  • 2014, ch. 20, art. 81

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