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Loi sur l’accise

Version de l'article 111 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :À défaut de rapport

  •  (1) Les droits d’accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu’un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d’accise ou de licence sont exigibles, ait ou n’ait pas été fait ainsi que l’exige la présente loi.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Tous ces droits d’accise et de licence sont recouvrables, avec les frais de poursuite, comme créance de Sa Majesté, devant tout tribunal compétent.

  • S.R., ch. E-12, art. 109

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