Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste de ministère
analyste de ministère Personne employée comme analyste en chimie dans un ministère ou autre organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province. (departmental analyst)
- analyste provincial
analyste provincial Analyste nommé par le gouvernement d’une province et autorisé à faire des analyses pour une fin publique. (provincial analyst)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- division d’accise
division d’accise Le district ou territoire sous la surveillance du receveur. (excise division)
- entrepôt
entrepôt Local ou établissement dans lequel des marchandises assujetties à l’accise peuvent être emmagasinées ou déposées sans acquittement du droit imposé par la présente loi. (bonding warehouse)
- estampille
estampille Marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur des effets sujets à l’accise, ou marque distinctive, étiquette ou sceau imprimés, empreints, marqués, incisés ou apposés sur tout paquet dans lequel ces effets sont contenus. (stamp)
- fonctionnaire supérieur
fonctionnaire supérieur Le commissaire et tout préposé ou membre d’une classe de préposés désignés par le ministre. (superior officer)
- inspecteur
inspecteur Tout fonctionnaire supérieur ou tout inspecteur de l’accise nommé pour exercer les fonctions d’inspecteur dans un district ou dans une division d’accise déterminé, ou autorisé à cette fin. (inspector)
- jour férié
jour férié Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié pour les personnes :
a) soit employées dans cette région par l’Agence du revenu du Canada et qui ont droit à une rémunération supplémentaire pour le travail accompli ce jour-là;
b) soit employées dans cette région au sein de la fonction publique et auxquelles s’appliquent les règlements, pris en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les conditions d’emploi. (holiday)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)
- possession
possession Avoir en sa propre possession personnelle, ainsi que :
a) avoir sciemment en la possession ou garde effective de quelque autre personne;
b) avoir sciemment dans un endroit quelconque, appartenant à soi-même ou non ou occupé par soi-même ou non, pour l’usage ou à l’avantage de soi-même ou de quelque autre personne. (possession)
- préposé
préposé Préposé de l’accise, employé ou nommé pour surveiller les manufactures, opérations ou établissements soumis à l’accise, ainsi que toute personne employée pour l’application de la présente loi, y compris tout membre de la Gendarmerie royale du Canada. (officer)
- receveur
receveur Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée. (collector)
- récidive
récidive Infraction commise dans les cinq ans qui suivent la date d’une condamnation antérieure. (subsequent offence)
- règlements
règlements À moins que le contexte n’indique qu’il s’agit de règlements ministériels, les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. (regulations)
- règlements ministériels
règlements ministériels Les règlements pris par le ministre en vertu de la présente loi. (ministerial regulations)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 139]
- sujet à l’accise
sujet à l’accise, soumis à l’accise ou assujetti à l’accise Sujet à la présente loi ou à toute autre loi concernant les droits d’accise, ou à toute proclamation, tout décret ou règlement ministériel, publié ou pris en vertu de ces lois. (subject to excise)
- vaisseau
vaisseau Lorsque employé pour désigner une embarcation servant à naviguer sur l’eau, s’entend de tout navire, vaisseau ou bateau de toute catégorie, qu’il soit mû par la vapeur ou autrement, utilisé pour la navigation en haute mer ou sur les eaux internes seulement, y compris tout véhicule. (vessel)
- véhicule
véhicule Véhicule à moteur, aéronef ou autre moyen de transport devant être actionné ou tiré par un moyen quelconque, y compris la force musculaire, et toute partie de ceux-ci. Sont aussi assimilés à un véhicule tout équipement nécessaire à son bon fonctionnement ainsi que tous ses accessoires. (vehicle)
- volume d’alcool éthylique absolu
volume d’alcool éthylique absolu Le volume mesuré à vingt degrés Celsius (20oC). (volume of absolute ethyl alcohol)
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 2
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)
- 1994, ch. 13, art. 7, ch. 37, art. 1
- 1999, ch. 17, art. 139 et 144(A)
- 2005, ch. 38, art. 91 et 138
- 2007, ch. 2, art. 58
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