Loi sur l’accise
Note marginale :Personne réclamant un intérêt dans les choses saisies
88.2 (1) Lorsque des chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis comme confisqués sous le régime de la présente loi, quiconque (sauf la personne accusée d’une infraction qui a eu pour résultat cette saisie ou la personne en la possession de qui ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs ont été saisis) réclame, à l’égard de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, un intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de gage ou de détenteur d’un intérêt similaire peut, dans les trente jours suivant cette saisie, s’adresser à un juge d’une cour supérieure ou à un juge de la Cour fédérale afin de faire rendre une ordonnance déclarant son intérêt.
Note marginale :Conditions
(2) Le réclamant a droit à une ordonnance déclarant que son intérêt n’est pas atteint par la saisie si, après la notification au ministre que le juge peut exiger, il est démontré, à la satisfaction de ce juge :
a) d’une part, que le réclamant est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a eu pour résultat la saisie ou de toute collusion avec le contrevenant en l’espèce;
b) d’autre part, que le réclamant a pris toutes les mesures voulues à l’égard de la personne qui a reçu la permission d’obtenir la possession de ces chevaux, véhicules, vaisseaux ou autres dispositifs, afin de s’assurer que vraisemblablement ils ne seraient pas employés contrairement à la présente loi ou, s’il est un créancier hypothécaire ou un détenteur de gage ou d’un intérêt similaire, qu’il a pris ces mesures à l’égard du débiteur hypothécaire ou du donneur de gage ou d’un intérêt similaire avant de devenir semblable créancier hypothécaire ou détenteur de gage ou d’un intérêt similaire.
- 1995, ch. 36, art. 13
- 2004, ch. 25, art. 138(A)
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