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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 150 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Choix visant les fournitures exonérées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une personne morale qui est également membre du groupe peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, et qui, sans le présent paragraphe, constituerait une fourniture taxable, soit réputée être une fourniture de services financiers.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

    • b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

    • c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

      • (i) soit d’un tiers non lié,

      • (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

  • Note marginale :Définitions

    (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    services exonérés

    services exonérés Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). (exempt services)

    tiers non lié

    tiers non lié En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements. (unrelated party)

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (3) Le choix concernant les fournitures effectuées entre le membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale doit être conforme aux conditions suivantes :

    • a) il est fait en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) il précise le jour de son entrée en vigueur;

    • c) le membre le présente au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le jour où il est tenu par la section V de produire une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’un des membres cesse d’être membre du groupe étroitement lié;

    • b) le jour à compter duquel le groupe étroitement lié ne compte plus d’institutions financières désignées (sauf une personne qui n’est une institution financière que par l’effet de l’article 151);

    • c) le jour précisé dans un avis de révocation du choix, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

  • Note marginale :Forme de la révocation

    (4.1) La révocation d’un choix fait par un membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale :

    • a) est faite conjointement par le membre et la personne morale en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine;

    • b) précise la date de son entrée en vigueur;

    • c) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

        • (A) la date où le membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

        • (B) la date où la personne morale est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

      • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • Note marginale :Choix subséquents

    (5) Le membre d’un groupe étroitement lié et la personne morale dont le choix conjoint fait en application du paragraphe (1) n’est plus en vigueur ne peuvent plus faire un tel choix sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Présomption de choix par une caisse de crédit

    (6) Les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie :

    • a) chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;

    • b) chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;

    • c) la fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, sauf une immobilisation de celle-ci, effectuée au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.

    • d) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 25]

  • Note marginale :Présomption de choix — regroupement de sociétés mutuelles d’assurance

    (7) Pour l’application de la présente partie, chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé :

    • a) être en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre;

    • b) avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre membre du regroupement, lequel choix est en vigueur en tout temps.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 25
  • 1997, ch. 10, art. 12
  • 2007, ch. 18, art. 5
  • 2024, ch. 15, art. 132

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