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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 178.5 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Produits détenus au moment de l’approbation

  •  (1) L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

    • a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Produits détenus au moment du retrait

    (2) Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

    • a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) et celle accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cessent d’être en vigueur au même moment, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur — autre qu’un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur à ce moment — est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée à un démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cesse d’être en vigueur à un moment donné après mars 1993 et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé :

    • a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;

    • b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (5) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un démarcheur ou de son entrepreneur indépendant, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur à un moment où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur.

  • Note marginale :Primes

    (6) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une contrepartie de fourniture le montant payé ou payable par un démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, à un moment après mars 1993 où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur, à titre de prime versée en raison du volume des achats ou des ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion, mais non en contrepartie de la fourniture de ces produits ou de ce matériel.

  • Note marginale :Service d’accueil

    (7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment après mars 1993, l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application de l’article 178.3 est en vigueur, lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) par suite d’une demande conjointe faite avec le démarcheur est en vigueur à ce moment ou prend effet immédiatement après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie de la fourniture, par celle-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à l’entrepreneur de promouvoir ou de distribuer les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

    (8) Aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — au titre d’une taxe qui devient payable par l’inscrit, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement à un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) ou à un service que l’inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour le fournir à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou à un particulier qui est lié à l’entrepreneur, et aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture si, à la fois :

    • a) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;

    • b) l’entrepreneur ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Biens réservés aux entrepreneurs

    (9) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — qui réserve, à un moment donné après mars 1993, un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses entrepreneurs indépendants, ou d’un particulier qui est lié à l’entrepreneur, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :

    • a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.

  • Note marginale :Cessation

    (11) Lorsque l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur cesse d’être un inscrit à un moment, après mars 1993, où l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion de l’entrepreneur qui lui a été fourni par le démarcheur ou par un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.

  • Note marginale :Fourniture entre personnes liées

    (12) L’article 155 ne s’applique pas aux fournitures visées aux sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) et 178.4(4)b)(ii) et (iii) et au paragraphe (7).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43
  • 1997, ch. 10, art. 172
  • 2017, ch. 33, art. 119(F)

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