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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 187 du 2006-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présomption d’acquisition

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;

  • b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;

  • c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) (C - D)

    où :

    A
    représente 100 %,
    B
    :
    • (i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

    C
    le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d’une loi provinciale ou de la présente partie,
    D
    le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d’une loi provinciale.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 50
  • 1997, ch. 10, art. 181
  • 2006, ch. 4, art. 13

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