Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Présomption d’acquisition
187 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;
b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;
c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) (C - D)
où :
- A
- représente 100 %,
- B
- :
(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d’une loi provinciale ou de la présente partie,
- D
- le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d’une loi provinciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 50
- 1997, ch. 10, art. 181
- 2006, ch. 4, art. 13
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