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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 201 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Valeur d’une voiture de tourisme

 Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

  • a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;

  • b) le résultat du calcul suivant :

    (A × B) - C

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit suivant au moment donné pour une contrepartie égale au montant réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’un de ces alinéas s’applique :
    • (i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

    • (ii) dans les autres cas, au Canada,

    B
    100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire, visé à l’article 259, qui sert au calcul du montant remboursable,
    C
    zéro ou, si l’inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 68
  • 1997, ch. 10, art. 191

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