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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 216 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Définition de classement

  •  (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire de produits, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectué en vue d’établir si les produits sont inclus ou non à l’annexe VII.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes, sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70, ainsi que les règlements d’application de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement de produits pour l’application de la présente section comme s’il s’agissait du classement tarifaire des produits ou de la révision ou du réexamen de ce classement.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur de produits pour l’application de la présente section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane des produits, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.

  • Note marginale :Appels concernant le classement

    (4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

    (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Remboursements

    (6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

  • Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes

    (7) Sous réserve de l’article 263, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur de produits ou leur classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente section est payable sur les produits ou d’établir le montant de cette taxe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 82
  • 1997, ch. 10, art. 41.1
  • 1999, ch. 17, art. 155
  • 2005, ch. 38, art. 106
  • 2007, ch. 18, art. 19
  • 2014, ch. 20, art. 393

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