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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 218.1 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
    • b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :

      • (i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,

      • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

      • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,

      cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C
      :
      • (A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,

      • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • Note marginale :Livraison dans une province

    (1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Taxe dans une province participante

    (1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      A1 × A2

      où :

      A1
      représente le montant de frais internes,
      A2
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
      B
      le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le montant de frais externes,
      B2
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
    • b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente le montant de contrepartie admissible,
      D
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
  • Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province

    (1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :

    • a) il a un établissement admissible dans la province;

    • b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :

      • (i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,

      • (ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,

      • (iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières

    (2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :

    • a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

    • b) se rapporte à la fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne;

    • c) est visé par règlement.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si elle réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière;

    • b) la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve ou y est mis à sa disposition, ou dont la possession matérielle l’y est transférée, sauf si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 203
  • 2000, ch. 30, art. 46
  • 2001, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 35, art. 3
  • 2009, ch. 32, art. 14
  • 2010, ch. 12, art. 64 et 95
  • 2012, ch. 31, art. 76
  • 2017, ch. 33, art. 127

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