Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Note marginale :Redressement en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations
(2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/12
où :
- A
- représente la somme des produits suivants :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;
- B
- le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 15, art. 11
- 2006, ch. 4, art. 143
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