Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
238.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant cumulatif
montant cumulatif Le total des montants suivants pour une période de déclaration d’un inscrit :
a) le montant qui représenterait la taxe nette de l’inscrit pour la période si elle était déterminée compte non tenu du paragraphe (4) et si aucun crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, ni aucun montant, déduit, dans le calcul de cette taxe;
b) le montant à ajouter en application du paragraphe (4) dans le calcul de la taxe nette pour la période. (cumulative amount)
- période désignée
période désignée Relativement à une personne, période de déclaration pour laquelle la désignation visée au paragraphe (2) est en vigueur, à l’exclusion d’une période de déclaration au cours de laquelle la personne cesse d’être un inscrit. (designated reporting period)
Note marginale :Désignation
(2) À la demande d’un inscrit, le ministre peut désigner par écrit comme période admissible pour l’application du présent article la période de déclaration de l’inscrit, sauf un exercice, qui est précisée dans la demande et qui prend fin au cours de son exercice, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre que le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $;
b) la demande contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée avant le début de la période en la forme et selon les modalités qu’il détermine;
c) au moment où la demande est présentée au ministre, les faits suivants se vérifient :
(i) nulle désignation de période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été supprimée,
(ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie relativement à ses périodes de déclaration ou à des fournitures d’immeubles acquis par lui ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou montants de restitution relativement à ces périodes ont été versés ou payés,
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, la Loi sur la taxe sur les services numériques et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,
(iv) les déclarations que l’inscrit est tenu, aux termes de la présente partie, de présenter au ministre avant ce moment l’ont été.
Note marginale :Effet
(3) Sous réserve de l’article 282, l’inscrit n’a pas à produire de déclaration en application de l’article 238 pour une période désignée si le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $.
Note marginale :Calcul de la taxe nette
(4) S’il ne dépasse pas 1 000 $, le montant cumulatif pour une période désignée de l’inscrit :
a) est ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui suit la période désignée;
b) n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente partie, inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période désignée.
Note marginale :Suppression
(5) Le ministre peut supprimer la désignation d’une période de déclaration si, selon le cas :
a) la condition énoncée à l’alinéa (2)a) n’est plus remplie relativement à la période;
b) les conditions énoncées à l’alinéa (2)c) ne seraient pas remplies si une demande de désignation était présentée au début de la période.
Note marginale :Avis de suppression
(6) Le ministre avise par écrit l’inscrit de la suppression de la désignation de sa période de déclaration.
Note marginale :Suppression d’office
(7) Les désignations visant les périodes de déclaration d’un inscrit qui prennent fin au cours d’un même exercice, mais qui sont postérieures à une période désignée donnée de l’inscrit qui prend fin au cours de cet exercice, sont supprimées si, selon le cas :
a) l’inscrit présente, en application des articles 238 ou 282, une déclaration pour la période donnée, ou est tenu de présenter une telle déclaration;
b) le ministre supprime la désignation de la période donnée.
Note marginale :Délais de présentation
(8) Dans la présente partie, à l’exception du présent article, toute mention du jour où une personne est tenue de produire une déclaration vaut mention, si, par l’effet du paragraphe (3), la personne n’a pas à produire la déclaration, du jour où elle serait tenue de la produire en l’absence de ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 16
- 1996, ch. 23, art. 170
- 2002, ch. 22, art. 388
- 2022, ch. 5, art. 17
- 2022, ch. 10, art. 143
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 15, art. 104
- 2024, ch. 17, art. 88
- 2024, ch. 17, art. 111
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