Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Salariés et associés
253 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n’était le paragraphe 272.1(1);
a.1) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, l’instrument, le véhicule, l’aéronef ou l’autre bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante n’a pas été acquis ou importé par le particulier pour le compte de la société de personnes;
b) le particulier a payé la taxe (appelée « taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) relative à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service ou relative au transfert du bien dans une province participante, selon le cas;
c) dans le cas de l’acquisition ou de l’importation d’un instrument de musique, ou de son transfert dans une province participante, le particulier n’a pas droit au crédit de taxe sur les intrants afférent.
Le montant remboursable correspond au résultat du calcul suivant :
A × (B - C)
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- G
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- I
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
- B
- l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment :
a) la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef;
b) le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur;
c) le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas;
- C
- le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.
Note marginale :Restriction du remboursement à un associé
(2) Le montant remboursable relativement à un bien ou à un service qui est payable pour une année civile au particulier qui est un associé d’une société de personnes ne peut dépasser le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants de la société relativement au bien ou au service pour la dernière période de déclaration de son dernier exercice se terminant au cours de l’année civile, si, à la fois :
a) dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation de l’associé, la société avait, au cours de cette période de déclaration :
(i) d’une part, acquis l’instrument de musique par bail pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même proportion que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par l’associé au cours de l’année civile dans le cadre des activités de la société se faisait dans le cadre des activités commerciales de celle-ci,
(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
- B
- la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
b) dans le cas d’un véhicule à moteur ou d’un aéronef, qui est une immobilisation de l’associé :
(i) d’une part, la société avait acquis le véhicule ou l’aéronef au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où le paragraphe 202(4) s’applique et l’avait utilisé au cours du dernier exercice en question dans le cadre de ses activités commerciales dans la même proportion que l’utilisation du véhicule ou de l’aéronef par l’associé au cours de l’année civile dans le cadre des activités de la société se faisait dans le cadre des activités commerciales de celle-ci,
(ii) d’autre part, la déduction pour amortissement déductible pour le véhicule ou l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile constituait la déduction pour amortissement ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société pour le dernier exercice en question;
c) dans les autres cas, la société avait :
(i) d’une part, acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même proportion que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par l’associé au cours de l’année civile dans le cadre des activités de la société se faisait dans le cadre des activités commerciales de celle-ci,
(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
- B
- :
(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,
(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement pour une année civile est accordé si le particulier, dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou au plus tard à toute date postérieure que fixe le ministre, présente une demande au ministre, en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, avec la déclaration de revenu qu’il produit en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Demande annuelle
(4) Un particulier ne peut faire plus d’une demande de remboursement par année civile.
Note marginale :Dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu
(5) Lorsqu’un particulier présente une demande de remboursement en vertu du présent article :
a) les paragraphes 160.1(1), 164(3), (3.1) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins du calcul des intérêts sur le montant remboursable ou d’un montant remboursé en trop comme si ces montants étaient, selon le cas, un remboursement d’impôt payé en vertu de la partie I de cette loi ou un paiement en trop d’un tel remboursement; toutefois, le paragraphe 280(1) ne s’applique pas aux fins du calcul relativement au remboursement;
b) les articles 165 à 167 et la section J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux oppositions et aux appels portant sur une cotisation établie relativement au remboursement comme s’il s’agissait d’une cotisation d’impôt payable en vertu de la partie I de cette loi; toutefois, les articles 301 à 311 ne s’appliquent pas relativement à la cotisation.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(6) Malgré le paragraphe 298(2), le ministre, s’il a établi une cotisation à l’égard du montant remboursable à une personne en vertu du paragraphe (1), peut établir à tout moment, sur demande de la personne, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard du montant.
Note marginale :Intérêts
(7) Si le ministre paie ou impute un montant relatif à un remboursement par suite d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire établie en application du paragraphe (6), le paragraphe 164(3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins du calcul des intérêts sur le montant comme s’il s’agissait d’un paiement en trop déterminé par suite d’une cotisation établie en application du paragraphe 152(4.2) de cette loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 108
- 1997, ch. 10, art. 62 et 220
- 2000, ch. 30, art. 71
- 2006, ch. 4, art. 23
- 2009, ch. 32, art. 26
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