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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 281.1 du 2007-04-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler les intérêts payables par celle-ci en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités

    (2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :

    • a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;

    • b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 127
  • 2006, ch. 4, art. 149

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