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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 288 du 2022-12-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie :

    • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations ou les droits de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie;

    • b) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, où est exercée une activité commerciale, où est gardé un bien, où est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou où sont tenus, ou devraient l’être, des documents;

    • c) requérir toute personne de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente partie ainsi que :

      • (i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;

    • d) requérir de la personne ou de toute autre personne de lui donner toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (2) Lorsque le lieu mentionné au paragraphe (1) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné au paragraphe (1);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente partie;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

    Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente partie peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 21, art. 127
  • 2022, ch. 19, art. 62

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