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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 292 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sens de renseignement ou document étranger

  •  (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente partie, notamment pour la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être livrés;

    • b) décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Avis

    (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou documents étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 296 ou 297.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou document étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et documents étrangers visés par la mise en demeure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 87
  • 2018, ch. 27, art. 51
  • 2021, ch. 23, art. 70

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