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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 313 du 2004-05-14 au 2006-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    action

    action

    action Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d'une disposition de la présente section. (action)

    dette fiscale

    tax debt

    dette fiscale Tout montant à payer ou à verser par une personne sous le régime de la présente partie. (tax debt)

    représentant légal

    legal representative

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'un montant qui peut faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour ce montant ou peut en faire l'objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l'un de ces avis est posté ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s'appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence d'un délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) un versement relatif à la dette est réputé avoir été effectué en vertu du paragraphe 228(6);

    • c) une réduction ou une compensation relative à la dette est effectuée en vertu du paragraphe 228(7);

    • d) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • e) le ministre établit, en vertu de l'alinéa 296(1)e) ou des paragraphes 317(9), 323(4), 324(2) ou 325(2), une cotisation à l'égard d'une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s'est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d'effet

    (2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être à payer ou à verser, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d'une dette fiscale recouvrée, du fait qu'un délai de prescription qui s'appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue à payer ou à verser le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements

    (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles une pénalité et des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et la pénalité et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • Note marginale :Frais de justice

    (4) Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente partie s’applique, les paragraphes 314(1) et (3) et les articles 316 à 322 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’une taxe payable par elle en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 93
  • 2004, ch. 22, art. 49

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