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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 335 du 2021-06-29 au 2023-06-21 :


Note marginale :Preuve de signification par la poste

  •  (1) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à l’intéressé dont l’adresse est précisée et que le fonctionnaire identifie comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne, ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée et que le fonctionnaire identifie comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (3) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par cette personne, constitue la preuve qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

  • Note marginale :Preuve du moment de l’observation

    (4) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après examen attentif, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit ou fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été produits ou faits ce jour-là et non antérieurement.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Lorqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester la signature de la personne ou de prouver qu’elle est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (8) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (8.1) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • (9) [Abrogé, 1994, ch. 13, art. 9]

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (10) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (11) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (12) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de production

    (12.1) Pour l’application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçus en application de l’article 278.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

  • Note marginale :Idem

    (13) Dans toute procédure en vertu de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Idem

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres révèle que le receveur général n’a pas reçu le montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité ou des intérêts dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 13, art. 9
  • 1997, ch. 10, art. 84
  • 1998, ch. 19, art. 285
  • 1999, ch. 17, art. 154 et 156
  • 2005, ch. 38, art. 107 et 145
  • 2010, ch. 25, art. 140
  • 2017, ch. 33, art. 152 et 161
  • 2021, ch. 23, art. 71

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