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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 7 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Amendes pour défaut

  •  (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(1) doit payer une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe impayé à l’expiration de la période fixée pour la production du rapport.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3
  • 2003, ch. 15, art. 94

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