Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 7 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :
Note marginale :Amendes pour défaut
7 (1) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(1) doit payer une pénalité de cinq pour cent du montant de la taxe impayé à l’expiration de la période fixée pour la production du rapport.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 7
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3
- 2003, ch. 15, art. 94
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