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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 70 du 2005-12-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Drawback concernant certaines marchandises

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l’égard des marchandises :

    • a) exportées du Canada;

    • b) fournies comme provisions de bord;

    • c) utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs;

    • d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux canadiennes.

  • Note marginale :Somme spécifique

    (2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Drawback sur les marchandises importées

    (2.1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.

  • Note marginale :Demande de drawback

    (3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Preuve

    (4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.

  • (5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 381]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 25, 34 et 75
  • 1991, ch. 42, art. 4
  • 1993, ch. 25, art. 62
  • 1995, ch. 41, art. 114
  • 1996, ch. 31, art. 81
  • 2002, ch. 22, art. 381 et 429(F)
  • 2005, ch. 38, art. 101 et 145

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