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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 78 du 2010-12-15 au 2024-04-01 :


Note marginale :Mois d’exercice

  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 78
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 35, ch. 12 (4e suppl.), art. 31
  • 2001, ch. 16, art. 32
  • 2002, ch. 22, art. 382
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130
  • 2010, ch. 25, art. 128

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