Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.21 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale d’une détermination ou d’une cotisation du ministre

  •  (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement au Tribunal ou à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’une détermination ou d’une cotisation du ministre

    (2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.

  • Note marginale :Copie de l’avis déposée

    (3) Lorsque le ministre consent à un appel conformément au paragraphe (1) ou (2), il doit déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du Tribunal ou de la Cour fédérale, selon le cas, et envoyer un avis de son action à la personne signifiant l’avis d’opposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

Date de modification :