Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 135
- Date de modification :