Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 97 du 2014-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Défaut de produire un rapport ou une déclaration

 Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36
  • 2014, ch. 20, art. 86

Date de modification :